4. Pour les fonctions visées à l’article 1, le permis ou le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent les brevets de capacité exigés par l’article 206 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14). De plus, pour les fonctions visées au paragraphe b de l’article 1, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour les fins de l’article 206, peut:(a) élaborer et publier la liste des diplômes, autres que le permis et le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement s’il y a lieu, qui constituent des brevets de capacité «reconnus»;
(b) déterminer, dans les autres cas, les conditions nécessaires à l’obtention des brevets de capacité qu’il doit décerner.